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	<title>Commentaires sur : Bienvenue</title>
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	<link>http://blogs.senat.fr/loi-penitentiaire/2012/02/02/bienvenue/</link>
	<description>Les travaux de la commission sénatoriale pour le contrôle de l&#039;application des lois</description>
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		<title>Par : Gwenaëlle KOSKAS</title>
		<link>http://blogs.senat.fr/loi-penitentiaire/2012/02/02/bienvenue/#comment-6</link>
		<dc:creator>Gwenaëlle KOSKAS</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 07 Apr 2012 11:35:32 +0000</pubDate>
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		<description>Voici quelques petites réflexions sur la Loi du 24 novembre 2009. 

La PSAP (art 723-20 CPP) et la SEFIP (art 723-28 CPP) conduisent à une sorte de &quot;course à l&#039;échalote&quot; entre le SPIP et le JAP au détriment du condamné. Petites anecdotes. 

La SEFIP, tout d&#039;abord : un jour, je reçois un appel d&#039;une CPIP m&#039;indiquant qu&#039;une personne en SEFIP est en grande difficulté et que je dois rapidement l&#039;admettre au bénéfice de la libération conditionnelle. En effet, cet homme a été victime d&#039;un problème cardiaque en détention, a été hospitalisé à FRESNES mais n&#039;a pas voulu y rester parce qu&#039;il n&#039;y recevait plus les visites de sa fille aînée. Le SPIP lui propose une SEFIP lui expliquant qu&#039;il sortirait plus vite. Il accepte. Or, sa situation administrative est complexe et il n&#039;a pas de couverture maladie. Il ne peut donc plus acheter son traitement. C&#039;est le médecin de l&#039;UCSA qui a dû le dépanner. Il ne peut sortir que quelques heures par jour. Dans ces conditions, il ne peut pas travailler. Tant est si bien qu&#039;il n&#039;a plus de quoi se nourrir et que son fils de 14 ans doit lui apporter à manger, à la sortir du collège, et lui donne la nourriture qu&#039;il prend dans le réfrigérateur de sa mère. A cela s&#039;ajoute une difficulté juridique : si une requête devant le JAP a été déposée, une SEFIP est impossible (art D 147-30-21 CPP). Or, dans le dossier de cette personne, il y a une requête en aménagement de peine saisissant le JAP antérieure à la SEFIP et aucune trace d&#039;un quelconque désistement. En clair, on demande au JAP de démêler en urgence une situation qui a été aggravée, étant précisé que le JAP n&#039;a jamais eu connaissance de la SEFIP alors que tout cela était juridiquement impossible...

S&#039;agissant de la PSAP, le JAP qui refuse une homologation est vu comme un empêcheur de tourner en rond. Dans ma juridiction, elle est surtout utilisée pour les libérations conditionnelles &quot;expulsion&quot; (art. 729-2 CPP). Souvent, il y a déjà eu une requête en ce sens déposée devant le JAP. Devant le JAP, la personne a le droit à un avocat et à un interprète. Avec une PSAP, pas d&#039;interprète ni d&#039;avocat. Pourtant, dans le dossier de PSAP transmis pour homologation au JAP, il y a un PV écrit en français selon lequel la personne accepte une telle procédure. Comme ce PV a-t-il a été dressé ? Quid de l&#039;interprète ? Récemment, j&#039;ai refusé d&#039;homologuer une PSAP proposant d&#039;expulser une homme en Guinée-Bissau au motif qu&#039;il a une femme et 4 enfants installés au Portugal, qu&#039;il n&#039;a pas remis les pieds dans son pays d&#039;origine depuis 24 ans et que c&#039;est dans son pays d&#039;adoption qu&#039;il envisage de créer une entreprise. J&#039;ai en outre relevé le problème du PV relaté plus haut. Le SPIP n&#039;a pas vraiment apprécié... C&#039;est sans compter les détenus qui expliquent que si leur dossier est incomplet c&#039;est pour que le JAP rejette leur requête et que le SPIP puisse mettre en oeuvre une PSAP...

En ce qui concerne les permissions de sortir prévues pour l&#039;exercice du droit de vote, une seule demande. C&#039;est peu ! Est-ce que l&#039;information est bien transmise aux détenus ?

La possibilité d&#039;admettre en semi-liberté, placement extérieur ou placement sous surveillance électronique un an avant la date d&#039;admissibilité à la libération conditionnelle a généré une surpopulation dans les centres de semi-liberté tant et si bien que l&#039;on ne peut plus en prononcer faute de place disponible. Par ailleurs, la loi du 10 août 2011 revient en grande partie sur ces dispositions concernant les longues peines. Pourquoi ?

Les dispositions relatives au travail en détention sont encore trop timides. Pas de véritable contrat de travail, de protection en cas d&#039;accident...

La loi pénitentiaire crée une sorte d&#039;&quot;obligation d&#039;activité&quot;. Aujourd&#039;hui, la situation est toujours catastrophique. Il faut attendre plusieurs mois pour espérer travailler, suivre une formation... Certains détenus sont même incités à ne plus faire de demande parce qu&#039;on leur dit que leur peine est trop courte. Est-ce à dire qu&#039;il faut alourdir la peine pour que la personne ne passe pas 22 heures sur 24 en cellule ? Le système devient absurde !!! Dans de telles conditions, l&#039;octroi de réductions de peine supplémentaires perd tout son sens.

Si des efforts ont été faits pour faciliter l&#039;admission au bénéfice de la suspension de peine pour raisons médicales (art 721-1-1 CPP) en permettant en cas d&#039;urgence de se dispenser des 2 expertises concordantes mais à condition d&#039;avoir un certificat médical constatant que le pronostic vital est engagé à court terme ou que l&#039;état de santé de la personne est durablement incompatible avec la détention, le dispositif est encore perfectible. Ainsi, lorsque l&#039;octroi de la SPM relève de la compétence du TAP, il n&#039;y a pas de possibilité de statuer en urgence, hors débat, au visa de l&#039;article 712-8 du CPP. En cas de condamnation pour des faits de nature criminelle, le JAP doit demander une expertise tout les 6 mois. En dehors de la charge de travail que cela représente et des difficultés pour trouver un expert, certains condamnés ne prennent plus leur traitement à l&#039;approche de l&#039;expertise... Si faire en sorte qu&#039;une personne meurt entourée des siens est un grand progrès, une amélioration de l&#039;état de santé n&#039;est pas considérée comme une bonne nouvelle mais comme annonciatrice d&#039;un retour en détention. De plus, la maladie psychiatrique n&#039;est pas prise en compte correctement. La SPM est impossible si elle a pour but de permettre une hospitalisation en hôpital psychiatrique. Enfin, demeure le problème crucial du lieu d&#039;hébergement.

Si la SPM est possible quelque soit le quantum restant à exécuter, la libération conditionnelle pour les personnes âgées de plus de 70 ans ne semble peut-être pas suivre le même régime. En effet, la période de sûreté peut y faire obstacle.

Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour poursuivre l&#039;échange.

Merci à vous de vous investir sur ce sujet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Voici quelques petites réflexions sur la Loi du 24 novembre 2009. </p>
<p>La PSAP (art 723-20 CPP) et la SEFIP (art 723-28 CPP) conduisent à une sorte de &#8220;course à l&#8217;échalote&#8221; entre le SPIP et le JAP au détriment du condamné. Petites anecdotes. </p>
<p>La SEFIP, tout d&#8217;abord : un jour, je reçois un appel d&#8217;une CPIP m&#8217;indiquant qu&#8217;une personne en SEFIP est en grande difficulté et que je dois rapidement l&#8217;admettre au bénéfice de la libération conditionnelle. En effet, cet homme a été victime d&#8217;un problème cardiaque en détention, a été hospitalisé à FRESNES mais n&#8217;a pas voulu y rester parce qu&#8217;il n&#8217;y recevait plus les visites de sa fille aînée. Le SPIP lui propose une SEFIP lui expliquant qu&#8217;il sortirait plus vite. Il accepte. Or, sa situation administrative est complexe et il n&#8217;a pas de couverture maladie. Il ne peut donc plus acheter son traitement. C&#8217;est le médecin de l&#8217;UCSA qui a dû le dépanner. Il ne peut sortir que quelques heures par jour. Dans ces conditions, il ne peut pas travailler. Tant est si bien qu&#8217;il n&#8217;a plus de quoi se nourrir et que son fils de 14 ans doit lui apporter à manger, à la sortir du collège, et lui donne la nourriture qu&#8217;il prend dans le réfrigérateur de sa mère. A cela s&#8217;ajoute une difficulté juridique : si une requête devant le JAP a été déposée, une SEFIP est impossible (art D 147-30-21 CPP). Or, dans le dossier de cette personne, il y a une requête en aménagement de peine saisissant le JAP antérieure à la SEFIP et aucune trace d&#8217;un quelconque désistement. En clair, on demande au JAP de démêler en urgence une situation qui a été aggravée, étant précisé que le JAP n&#8217;a jamais eu connaissance de la SEFIP alors que tout cela était juridiquement impossible&#8230;</p>
<p>S&#8217;agissant de la PSAP, le JAP qui refuse une homologation est vu comme un empêcheur de tourner en rond. Dans ma juridiction, elle est surtout utilisée pour les libérations conditionnelles &#8220;expulsion&#8221; (art. 729-2 CPP). Souvent, il y a déjà eu une requête en ce sens déposée devant le JAP. Devant le JAP, la personne a le droit à un avocat et à un interprète. Avec une PSAP, pas d&#8217;interprète ni d&#8217;avocat. Pourtant, dans le dossier de PSAP transmis pour homologation au JAP, il y a un PV écrit en français selon lequel la personne accepte une telle procédure. Comme ce PV a-t-il a été dressé ? Quid de l&#8217;interprète ? Récemment, j&#8217;ai refusé d&#8217;homologuer une PSAP proposant d&#8217;expulser une homme en Guinée-Bissau au motif qu&#8217;il a une femme et 4 enfants installés au Portugal, qu&#8217;il n&#8217;a pas remis les pieds dans son pays d&#8217;origine depuis 24 ans et que c&#8217;est dans son pays d&#8217;adoption qu&#8217;il envisage de créer une entreprise. J&#8217;ai en outre relevé le problème du PV relaté plus haut. Le SPIP n&#8217;a pas vraiment apprécié&#8230; C&#8217;est sans compter les détenus qui expliquent que si leur dossier est incomplet c&#8217;est pour que le JAP rejette leur requête et que le SPIP puisse mettre en oeuvre une PSAP&#8230;</p>
<p>En ce qui concerne les permissions de sortir prévues pour l&#8217;exercice du droit de vote, une seule demande. C&#8217;est peu ! Est-ce que l&#8217;information est bien transmise aux détenus ?</p>
<p>La possibilité d&#8217;admettre en semi-liberté, placement extérieur ou placement sous surveillance électronique un an avant la date d&#8217;admissibilité à la libération conditionnelle a généré une surpopulation dans les centres de semi-liberté tant et si bien que l&#8217;on ne peut plus en prononcer faute de place disponible. Par ailleurs, la loi du 10 août 2011 revient en grande partie sur ces dispositions concernant les longues peines. Pourquoi ?</p>
<p>Les dispositions relatives au travail en détention sont encore trop timides. Pas de véritable contrat de travail, de protection en cas d&#8217;accident&#8230;</p>
<p>La loi pénitentiaire crée une sorte d&#8217;&#8221;obligation d&#8217;activité&#8221;. Aujourd&#8217;hui, la situation est toujours catastrophique. Il faut attendre plusieurs mois pour espérer travailler, suivre une formation&#8230; Certains détenus sont même incités à ne plus faire de demande parce qu&#8217;on leur dit que leur peine est trop courte. Est-ce à dire qu&#8217;il faut alourdir la peine pour que la personne ne passe pas 22 heures sur 24 en cellule ? Le système devient absurde !!! Dans de telles conditions, l&#8217;octroi de réductions de peine supplémentaires perd tout son sens.</p>
<p>Si des efforts ont été faits pour faciliter l&#8217;admission au bénéfice de la suspension de peine pour raisons médicales (art 721-1-1 CPP) en permettant en cas d&#8217;urgence de se dispenser des 2 expertises concordantes mais à condition d&#8217;avoir un certificat médical constatant que le pronostic vital est engagé à court terme ou que l&#8217;état de santé de la personne est durablement incompatible avec la détention, le dispositif est encore perfectible. Ainsi, lorsque l&#8217;octroi de la SPM relève de la compétence du TAP, il n&#8217;y a pas de possibilité de statuer en urgence, hors débat, au visa de l&#8217;article 712-8 du CPP. En cas de condamnation pour des faits de nature criminelle, le JAP doit demander une expertise tout les 6 mois. En dehors de la charge de travail que cela représente et des difficultés pour trouver un expert, certains condamnés ne prennent plus leur traitement à l&#8217;approche de l&#8217;expertise&#8230; Si faire en sorte qu&#8217;une personne meurt entourée des siens est un grand progrès, une amélioration de l&#8217;état de santé n&#8217;est pas considérée comme une bonne nouvelle mais comme annonciatrice d&#8217;un retour en détention. De plus, la maladie psychiatrique n&#8217;est pas prise en compte correctement. La SPM est impossible si elle a pour but de permettre une hospitalisation en hôpital psychiatrique. Enfin, demeure le problème crucial du lieu d&#8217;hébergement.</p>
<p>Si la SPM est possible quelque soit le quantum restant à exécuter, la libération conditionnelle pour les personnes âgées de plus de 70 ans ne semble peut-être pas suivre le même régime. En effet, la période de sûreté peut y faire obstacle.</p>
<p>Je reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire et pour poursuivre l&#8217;échange.</p>
<p>Merci à vous de vous investir sur ce sujet.</p>
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