Avant l’audition de mardi prochain du préfet de police, voici un rappel de ses compétences en matière d’administration locale.

La création de la Préfecture de Police résulte de la loi du 28 Pluviôse an VIII (17 février 1800). Elle est l’héritière de la Prévôté de Paris créée en 1032 par Henri Ier et de la Lieutenance Générale de Police créée en 1667 par Louis XIV.

Les pouvoirs du préfet de police d’aujourd’hui sont toujours déterminés par la loi et certains remontent toujours à l’Empire. Ainsi l’article L. 2512-12 du code général des collectivités territoriales prévoit que : « le préfet de Paris et le préfet de police sont, dans le cadre de leurs attributions respectives, les représentants de l’Etat sur le territoire de la commune de Paris ». L’article L. 2512-7 prévoit que « le préfet de police est chargé, dans le domaine de sa compétence, de l’exécution des délibérations du conseil de Paris et, le cas échéant, des conseils d’arrondissement. Le préfet de police, ou son représentant, a entrée au conseil de Paris et aux conseils d’arrondissement. Il est entendu quand il le demande et assiste aux délibérations relatives aux affaires relavant de sa compétence, excepté lorsqu’il s’agit de l’apurement de ses comptes ».

Le partage des compétences entre le préfet de police et le maire de Paris est également déterminé par la loi. Ainsi l’article L. 1512-13 prévoit que le maire de Paris est chargé de la police municipale en matière de salubrité sur la voie publique, des bruits de voisinage ainsi que du maintien du bon ordre dans les foires et marché. Le maire de Paris est également chargé de la police de la conservation dans les dépendances domaniales incorporées au domaine public de la commune de Paris.

Le préfet de police exerce les pouvoirs qui lui sont conférés par l’arrêté des consuls du 12 messidor an VIII et les autres dispositions législatives en vigueur. Il lui appartient, en particulier, en vertu de l’article L. 2512-24 du CGCT pour les motifs d’ordre public ou liés à la sécurité des personnes et des biens ou pour assurer la protection du siège des institutions de réglementer les conditions de circulation et de stationnement. Il arrête des dispositions de même nature après avis du maire de Paris en cas de manifestation de voie publique à caractère revendicatif, festif, sportif ou culturel.

Par ailleurs, le préfet de police fixe, après avis du maire de Paris, les règles de circulation et de stationnement sur certains axes définis par décret pour tenir compte des conditions de circulation dans l’agglomération parisienne et en région île-de-France. En outre, les pouvoirs conférés par le code de la route au préfet sont exercés à Paris par le préfet de police.

Le préfet de police est également compétent pour réglementer les établissements de vente à emporter et les établissements diffusant de la musique dont l’activité cause un trouble à l’ordre, la sécurité ou la tranquillité publics.

Le préfet de police associe le maire à la définition des actions de prévention de la délinquance et de lutte contre l’insécurité, et l’informe régulièrement des résultats obtenus.

Enfin, il convient de rappeler qu’en vertu de l’article L. 2512-17 du CGCT, le préfet de police est chargé du secours et de la défense contre l’incendie.

Concernant la prise en charge des dépenses et recettes de la préfecture de police, le code général des collectivités territoriales prévoit qu’elles font l’objet d’un budget spécial et sont ordonnancées par le préfet de police. A la clôture de l’exercice, le préfet de police présente au conseil de Paris un compte administratif.

Les recettes et les dépenses, y compris les dépenses d’investissement des services de la préfecture de police dont l’activité est liée, à titre principal, à l’exercice de la police active, sont inscrites au budget de l’Etat et font l’objet chaque année d’une annexe à la loi de finances.

Les recettes et les dépenses des services d’intérêt local de la préfecture de police sont inscrites, conformément aux dispositions d’un décret en Conseil d’Etat, au budget de la commune de Paris. Ce décret détermine, en ce qui concerne la commune de Paris, les services qui donnent lieu à contribution obligatoire des trois départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne et proportionnelle à la dernière valeur connue du potentiel fiscal.